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L'autre façon d'écrire le français

L'autre façon d'écrire le fransai

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article V

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VI

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

Article XII

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Déclaracion dé droi de l'ome é du sitoyen de 1789

Lé Représantan du Peuple Fransai, constitué an Açamblé nacionale, considéran que l'ignoranse, l'oubli ou le mépri dé droi de l'ome son lé seule cause dé maleure publique é de la corupsion dé Gouverneman, on résolu d'ecsposé, danz une Déclaracion solanèle, lé droi naturèle, inaliénable é sacré de l'ome, afin que sète Déclaracion, constaman présante a tou lé mambre du core sociale, leure rapèle san sèce leure droi é leure devoire ; afin que lés acte du pouvoire législatife, é seu du pouvoire exécutife pouvant ètre a chaque instan comparé avèque le bu de toute institucion politique, an soi plu respecté ; afin que lé réclamacion dé sitoyen, fondé désormai sure dé prinsipe simple é incontestable, tourne toujoure au mintien de la Constitucion, é au boneure de touce. An consécanse, l'Açamblé nacionale reconai é déclare, an présanse é sou lés ospice de l'Ètre Suprème, lé droi suivan de l'ome é du sitoyen.

Article premié

Lés ome nèce é demeure libre é égau an droi. Lé distincsion sociale ne peuvet ètre fondé que sure l'utilité comune.

Article II

Le bute de toute açociacion politique ai la conservacion dé droi naturèle é imprescriptible de l'ome. Sé droi son la liberté, la propriété, la sureté é la résistanse a l'oprécion.

Article III

Le prinsipe de toute Souverèneté réside éçancièleman dan la Nacion. Nule core, nule individu ne peut exersé d'otorité qui n'an émane ecsprécéman.

Article IV

La liberté consiste a pouvoire fère tou se qui ne nui pas a otrui : insi l'exersice dé droi naturèle de chaque ome n'a de borne que sèle qui açure aus autre Mambre de la Société, la jouiçanse de sé mème droi. Sé borne ne peuvet ètre déterminé que pare la Loi.

Article V

La Loi n'a le droi de défandre que lés acsion nuisible a la Société. Tou se qui n'ai pa défandu pare la Loi ne peut ètre ampèché, é nule ne peut ètre contrin a fère se qu'èle n'ordone pa.

Article VI

La Loi ai l'ecsprécion de la volonté générale. Tou lé Sitoyen on droi de concourire personèleman, ou pare leure Représantan, a sa formacion. Ele doit ètre la mème poure touce, soi qu'èle protège, soi qu'èle punice. Tou lé Sitoyen étant égau a sés yeu, sont égaleman admicible a toute dignité, place é amploi publique, selon leure capacité, é sanz autre distincsion que sèle de leure vertu é de leure talan.

Article VII

Nule ome ne peut ètre acusé, arété, ni détenu que dan lé ca déterminé pare la Loi, é selon lé forme qu'èle a prescrite. Seu qui solicite, ecspédi, exécute ou font exécuté dés ordre arbitrère, doivet ètre puni ; mai tou Sitoyen apelé ou sési an vertu de la Loi doit obéire a l'instan : ile se ran coupable pare la résistanse.

Article VIII

La Loi ne doit établire que dé pène stricteman é évidaman nécécère, é nule ne peut ètre puni qu'an vertu d'une Loi établi é promulgué antérieureman au déli, é légalemant apliqué.

Article IX

Tout ome étan présumé inoçan jusqu'a se qu'ile ait été déclaré coupable, s'ile ai jugé indispansable de l'arété, toute rigueure qui ne serai pa nécécère poure s'açuré de sa persone, doit ètre sévèreman réprimé pare la Loi.

Article X

Nule ne doit ètre inquiété poure sés opinion, mème religiese, pourvu que leure manifestacion ne trouble pa l'ordre publique établi pare la Loi.

Article XI

La libre comunicacion dé pansé é dés opinion ait un dé droi lé plu précieu de l'Ome : tou Sitoyen peu donque parlé, écrire, imprimé libreman, saufe a répondre de l'abu de sète liberté, dan lé ca déterminé pare la Loi.

Article XII

La garanti dé droi de l'Ome é du Sitoyen nécécite une forse publique : sète forse ai donque institué poure l'avantage de touce, é non poure l'utilité particulière de seu oquèle èle ai confié.

Article XIII

Poure l'antretien de la forse publique, é poure lé dépanse d'administracion, une contribucion comune ait indispansable. Ele doit ètre égaleman réparti antre tou lé Sitoyen, an réson de leure faculté.

Article XIV

Tou lé Sitoyen on le droi de constaté, pare eu-mème ou pare leure Représantan, la nécécité de la contribucion publique, de la consantire libreman, d'an suivre l'amploi é d'an déterminé la cotité, l'aciète, le recouvreman é la duré.

Article XV

La Société a le droi de demandé conte a tout Ajan publique de son administracion.

Article XVI

Toute Société dan laquèle la garanti dé Droi n'ai pas açuré, ni la séparacion dé Pouvoire déterminé, n'a poin de Constitucion.

Article XVII

La propriété étant un droi inviolable é sacré, nule ne peut an ètre privé, si se n'ai lorsque la nécécité publique, légaleman constaté, l'exige évidaman, é sou la condicion d'une juste é préalable indemnité.